Cercle Généalogique de la Drôme Provençale
La Loi des 75 ans :
Extrait d'un article de SAGA

Un article du Blog de GENEINFOS à consulter
http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2008/07/la-loi-des-100.html
Les limites à une diffusion publique des informations généalogiques
et respect de la vie privée : la F.F.G. communique :
La loi de 2008 a réduit les délais de communication des archives publiques
et notamment de ceux concernant les actes de l’état civil, qui sont accessibles :
? Pour les actes de N et de M, à partir de 75 ans (au lieu de 100 ans avec la précédente loi),
voire même réduit à 25 ans, si la personne est décédée depuis plus d’un quart de siècle.
? Pour les actes de décès, immédiatement (aucun changement par rapport à la loi ancienne) en ce qui concerne ce type d’acte.
Certains s’insurgent contre cet abaissement des seuils (voir la question n° 91846 du député André Wojciechowski)
et considèrent eu égard à l’allongement de la durée de la vie qu’il peut y avoir atteinte à la vie privée des individus.
La CNIL dans une délibération du 9 décembre 2010 indique que
« l’indexation qui consiste à répertorier dans un document les données significatives (nom, prénom, date et lieu de naissance....)
impose au ré- utilisateur d’apporter des limites qui pourraient consister notamment à rendre impossible
une telle indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées depuis moins de 120 ans »
Elle interdit également, dans cette même délibération, la réutilisation à des fins commerciales des mentions marginales de l’état-civil,
qu’elles concernent des personnes vivantes ou décédées.
La FFG, compte tenu des dispositions de l’article 9 du code civil, qui stipulent que « chacun a droit au respect de sa vie privée »,
mais consciente des problèmes que peuvent poser les indexations et divulgations notamment par internet,
Recommande à la communauté des généalogistes amateurs :
? De n’indexer aucun acte de naissance ou de mariage de moins de cent ans,
délai qui lui paraît largement suffisant pour protéger les personnes vivantes.
? De ne révéler dans les actes indexés la teneur des mentions marginales que si la personne est décédée
? D’indiquer pour ces mêmes actes, si la personne n’est pas décédée, l’existence de mentions marginales,
s’il y en a, sans en révéler toutefois la teneur.
Rappelle que l’article 9 du Code civil ne concerne que les personnes vivantes et que la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts
a dénié aux ayants-droit de personnes décédées la possibilité d’agir
lors de révélations faites sur la vie de leurs auteurs, sauf en cas d’affirmations fausses portant atteinte à l’honneur des défunts.
Qu’en conséquence, elle considère que l’indexation des actes de décès ne peut donner lieu à discussion
et qu’elle est pour le moins souhaitable jusqu’en 1945,
année à partir de laquelle les décès ont été mentionnés en marge des actes de naissance,
et ce afin de faciliter les recherches généalogiques des amateurs agissant hors des circuits commerciaux.
Article du Flash de la F.F.G. 169 de décembre 2010